Civil et Pénal

La défense au pénal est uniquement assurée par le cabinet FIDAL.
Au civil, les adhérents ADIGIP étaient défendus au Tribunal de Commerce par le cabinet FIDAL contre le CGPI qui leur a "vendu" le montage. Depuis que Maître DEGENEVE a rejoint le cabinet AXTEN en février 2016, vous avez le choix de confier votre défense au civil à l'un des deux cabinets. Sans démarche de votre part, votre défense au civil reste assurée par le cabinet FIDAL. Pour confier votre défense au cabinet AXTEN , vous devez demander le transfert de votre dossier.
Les documents et la démarche pour la défense au civil et pénal avec le cabinet FIDAL se trouvent dans l'onglet "liens".
Les documents et la démarche pour la défense au civil avec le cabinet AXTEN se trouvent dans l'onglet "liens".

VOLET PÉNAL : situation en Juillet 2017

 Le Tribunal correctionnel de Paris a condamné, le 24 février 2017 dans l’affaire DOM TOM DEFISCALISATION,  M. SORDES et solidairement les autres prévenus à  dédommager les parties civiles à hauteur du montant de leur investissement. Vous trouverez ce jugement sur le forum à l'adresse https://www.adigip.info/a/node/864
 Le Tribunal a ordonné la confiscation de véhicules, d’une villa, d’un immeuble et d’une autre propriété en Martinique (pages 207-208), d’une maison d’habitation située dans la commune de Mersch (page 209) et de divers sommes inscrites sur les comptes bancaires Crédit du Nord de la société DOM TOM DEFISCALISATION et sur les comptes bancaires Société Générale de l’EURL SWORD (page 2010). Nous ignorons toutefois tout du montant du crédit inscrit sur ces comptes.
Un certain nombre d’appels ont été interjetés, notamment par M. ESNAULT, M. JACOB, Mme SCHOLASTIQUE, lesquels ont été solidairement condamnés aux cotés de M. Jacques SORDES à verser aux parties civiles des dommages et intérets en réparation de leur préjudice à hauteur du montant de leur investissement.
L’appel interjeté à l’encontre de ce jugement fait obstacle à son exécution à l’encontre des appelants, la décision n’étant pas assortie de l’exécution provisoire. Il convient par conséquent d’attendre l’issue de la procédure d’appel pour que la décision devienne définitive et puisse être exécutée à leur encontre.
Messieurs SORDES et VILAIN n’ont toutefois pas fait appel du jugement, des mesures d’exécution peuvent être réalisées à leur encontre. Conformément aux dispositions de l’article L.32 du Code de procédure pénale, le Procureur est chargé de l'exécution de la décision pénale à leur encontre.
Cependant, après étude des dossiers, il apparait qu’un appel ne serait pas opportun. En effet, une telle procédure engendre de nouveaux et nombreux frais. Or M. ESNAULT, M. JACOB et Mme SCHOLASTIQUE, d’après nos recherches, n’apportent aucune garantie de solvabilité, bien au contraire. Dès lors une procédure en appel apparait inutile, d’autant que M. ESNAULT, M. JACOB et Mme SCHOLASTIQUE seront très certainement de nouveau condamnés. Il sera dès lors possible de faire exécuter le jugement.

VOLET CIVIL: janvier 2017

Les adhérents ADIGIP  sont défendus au Tribunal de Commerce par le cabinet FIDAL contre le CGPI qui leur a « vendu » le montage.
Une procédure et une seule est engagée pour chaque CGPI. Celle ci regroupe en moyenne 2 à 3 clients. La procédure Hedios regroupe quant à elle 220 clients.
Le « temps judiciaire » est très variable. Il dépend de de la juridiction concernée (celle-ci diffère suivant le lieu géographique du CGPI attaqué) mais aussi des « intervenants volontaires » (plaignants qui se rajoutent au dossier après l'assignation).  Pour Hedios : 50 intervenants volontaires. Ces arrivées d'intervenants volontaires repoussent à chaque fois l'audience. Vous notez donc, qu'il est toujours possible aux "retardataires" de se greffer à la plainte déposée contre leur CGPI. Mais cela retarde la décision pour les autres...
Au mois d’avril 2014, 44 procédures étaient en cours (1 procédure par CGPI donc). Parmi celles-ci  6 sont bloquées car le CGPI a été radié ou liquidé, d’autres sont stoppées par manque de pièces justificatives de la part du client de Fidal. 20 procédures restent à entamer. Sur cette quarantaine de dossiers : 20 sont au stade de réponse rendue aux conclusions adverses. Ces conclusions adverses étaient essentiellement des demandes de sursis à statuer (au motif que l’action fiscale n’est pas à son terme). Les conclusions de Fidal ont permis aux Juges de rejeter ces demandes de sursis.
A propos du jugement civil rendu en février par le TGI de Paris et condamnant Hedios pour défaut de conseil : ce dossier n’est pas géré par Fidal ; les arguments développés par le confrère sont identiques à ceux avancés par Fidal dans nos dossiers. Le client a obtenu 50% (notion de perte de chances d’obtenir la réduction d’impôt) de la réduction d’impôt attendue + 100% de la pénalité fiscale.
Plus généralement, les jurisprudences quand elles sont favorables permettent au contribuable de retrouver juste sa mise: pénalité fiscale en totalité et un pourcentage (jamais la totalité) de la réduction d'impôt.Ce pourcentage permet au juge de quantifier la perte de chance pour le contribuable d'obtenir sa réduction d'impôt.
Le cabinet FIDAL a obtenu une nouvelle condamnation par le Tribunal de commerce de Nanterre dans un jugement du 19 décembre 2016. Dans cette affaire, le Tribunal a condamné un Conseil en Gestion de Patrimoine et son assureur à réparer le préjudice subi par le demandeur à hauteur du montant de son redressement.
En revanche, suite aux décisions rendues par la Cour d’appel de Paris en juin dernier, le Tribunal de commerce de Paris a, sans surprise, rejeté la demande d’indemnisation d’un investisseur dans un jugement du 8 décembre 2016.
L’absence d’homogénéité des décisions de justice nous conduit à retarder davantage l’issue des procédures en cours devant le Tribunal de Paris, notamment dans l’affaire DTD / Hédios Patrimoine regroupant les demandes de plus de 220 investisseurs, en espérant :
- d’une part, que la rotation des juges du Tribunal de commerce de Paris en 2017/2018 nous permette d’obtenir des décisions plus favorables ; et
- d’autre part, que le pourvoi formé devant la Cour de cassation à l’encontre d’une des décisions rendues par la Cour d’appel de Paris donne lieu à une décision de cassation afin que l’affaire soit renvoyée devant une nouvelle formation de la Cour d’appel de Paris.